La propagande électorale et les élections législatives

Durée de la campagne électorale

La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 22 mai 2017 à zéro heure (art. L. 164) et s’achève le samedi 10 juin 2017 à minuit. Pour le second tour, s’il y a lieu, la campagne est ouverte le lundi 12 juin 2017 à zéro heure et est close le samedi 17 juin 2017 à minuit (art. R. 26).

Moyens de propagande autorisés

Les moyens de propagande, même s’ils sont autorisés, ne doivent pas être financés par des personnes morales (association, collectivité territoriale, établissement public, entreprise…) à l’exception des partis ou groupements politiques. Les personnes morales ne peuvent pas non plus consentir des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

Réunions

Les réunions publiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation, ni déclaration préalable (Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et Loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques).

Pratique : Les mairies ont la faculté de mettre à disposition des candidats des locaux selon les conditions habituelles de mise à disposition des propriétés communales, qu’il s’agisse de lieux servant habituellement de bureau de vote ou de tout autre local communal. Les collectivités concernées doivent cependant s’astreindre à respecter strictement le principe d’égalité entre les candidats en offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions.

Tracts

La distribution de tracts électoraux pendant la période électorale est autorisée jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

Affiches

Les candidats peuvent disposer de panneaux d’affichage dès l’ouverture de la campagne électorale (art. L. 51, L. 52, R. 27 et R. 28 du Code électoral). Les affiches sont apposées par les soins des candidats ou de leurs représentants.

Pratique :

  • Le tirage au sort pour l’attribution des emplacements d’affichage : les emplacements d’affichage sont attribués en fonction d’un tirage au sort effectué par le préfet, à l’issue du délai de dépôt des candidatures, entre les candidats dont la candidature a été enregistrée. Les candidats peuvent assister personnellement à ce tirage au sort ou s’y faire représenter par un mandataire. Le résultat de ce tirage au sort est communiqué aux maires de la circonscription législative concernée et mis en ligne sur le site internet de la préfecture. L’ordre d’attribution des emplacements d’affichage est également celui retenu pour la disposition des bulletins de vote dans le bureau de vote.
  • Les affiches : elles doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. Sont interdites les affiches imprimées sur papier blanc (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur) ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique (art. L. 48 et R. 27 du Code électoral).

Circulaires et bulletins de vote

L’impression des circulaires et bulletins de vote est à la charge des candidats.

Circulaires

Chaque candidat ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu’une seule circulaire.

Pratique : La circulaire doit avoir un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et un format de 210 x 297 mm (art. R. 29). La combinaison des trois couleurs (bleu, blanc et rouge), à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, est interdite. La circulaire peut être imprimée recto verso. Son texte doit être uniforme pour l’ensemble de la circonscription législative.

Bulletins de vote

Les bulletins de vote sont soumis à des règles précises (art. R. 30). A défaut, ils seront déclarés nuls et n’entreront pas en compte dans le résultat du dépouillement (art. R.66-2).

Pratique : Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur (ce qui exclut par exemple l’utilisation du noir et d’une autre couleur sur un même bulletin) au choix du candidat, sur papier blanc d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format 105 x 148 mm (art. R. 30). Les bulletins de vote doivent être au format paysage c’est-à-dire horizontal (art. R. 30) et porter d’abord le nom du candidat, puis l’une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant », suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui de candidat (art. R. 103). En outre, les bulletins ne doivent comporter aucun nom autre que ceux du candidat et de son remplaçant (art. R. 30).

Commission de propagande

Une commission de propagande chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale (art. R. 31) est mise en place. Pour bénéficier de son concours, les candidats doivent remettre leurs documents électoraux au président de la commission de propagande avant chacun des deux tours, dans les délais requis. Les modalités pratiques sont précisées à chaque candidat à l’occasion du dépôt de sa candidature en préfecture.

La commission de propagande n’assure pas l’envoi des circulaires et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux prescriptions règlementaires (art. R. 27, R. 29, R. 30, R. 38 et R. 103). En outre, si les circulaires ou les bulletins de vote sont pliés, ils doivent être livrés sous forme désencartée.

Chaque candidat peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, une seule circulaire et un seul bulletin de vote (art. R. 29).

Pratique : Il est recommandé aux candidats de soumettre préalablement à la commission de propagande les projets de circulaires et de bulletins de vote pour s’assurer auprès d’elle qu’ils sont bien conformes à ces dispositions, avant d’engager leur impression. A cet effet, des réunions de la commission de propagande se tiennent en préfecture (les horaires et lieux précis seront indiqués à chaque candidat à l’occasion du dépôt de sa candidature en préfecture).

L’utilisation de papier de qualité écologique prévue à l’article R. 39 pour l’impression des documents électoraux n’est requise qu’à l’appui des demandes de remboursement des circulaires et des bulletins de vote. Aucune disposition ne subordonne le concours de la commission de propagande à l’utilisation de ce type de papier.

La commission de propagande, pour chacun des deux tours : * adresse à tous les électeurs de la circonscription législative une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, fournis par celui-ci ; * envoie, dans chaque mairie de la circonscription législative, les bulletins de vote de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Pratique : Si un candidat remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que nécessaire, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs inscrits et non en fonction du nombre d’habitants des communes. Il ne s’agit que d’une proposition, la commission de propagande conservant le pouvoir de décision eu égard à ses contraintes d’organisation. A défaut de proposition ou de proposition techniquement réalisable, les circulaires ne sont pas distribuées mais demeurent à la disposition des candidats. En revanche, les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d’électeurs inscrits (art. R. 34). Les candidats ou leurs mandataires dûment désignés peuvent également assurer eux-mêmes la distribution de leurs bulletins de vote en les remettant au maire, au plus tard la veille du scrutin à midi, ou au président du bureau de vote le jour du scrutin (art. R. 55). Le maire ou le président du bureau de vote n’est pas tenu d’accepter les bulletins qui lui sont remis directement par les candidats d’un format manifestement différent de 105 x 148 mm ou n’étant pas au format paysage. Un candidat peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote à l’autorité qui les détient (art. R. 55). Sa candidature du candidat reste néanmoins valable et figure toujours sur les états récapitulatifs des candidatures.

Moyens de propagande interdits

Sont interdits jusqu’à la date du scrutin où le résultat est acquis :

  • le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés sur les panneaux électoraux mis en place à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (art. L. 51, L. 90) ;
  • l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1, art. L. 90-1) ; Toutefois, les candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons (art. L. 52-8 in fine).
  • toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (art. L. 52-1) ;
  • les numéros d’appel téléphonique ou télématique gratuits (art. L. 50-1, L. 113-1) ;

Sont interdits, dès le jour de l’ouverture de la campagne électorale et jusqu’à la clôture du second tour :

les affiches électorales sur papier blanc (L. 48) ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique (art. R. 27)

Il est également interdit à tout candidat :

de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale (art. L. 48- 2)

Il est interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure :

  • de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts (L. 49) ;
  • de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (art. L. 49).

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :

procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (art. L. 49-1) (pratique dite du « phoning »)

Il est également interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats (art. L. 50)

Attention : Les infractions aux dispositions précitées sont punies de peines d’amende et/ou d’emprisonnement.

Moyens de propagande autorisés et interdits sur Internet

Publicité commerciale et Internet

Les interdictions et restrictions prévues par le Code électoral en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique (art. L. 48-1).

Pratique : La réalisation et l’utilisation d’un site Internet ne revêt pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces dispositions. En revanche, cette interdiction pourrait être entendue comme s’appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, référencement payant, publicités sur les réseaux sociaux…). Les candidats ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période. Par ailleurs, l’affichage de messages publicitaires sur leur site aurait pour conséquence pour les candidats de les mettre en infraction avec les dispositions de l’article L. 52-8 qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale.

Sites internet à l’issue de la campagne électorale

Le site internet du candidat peut être maintenu en ligne le jour du scrutin mais son actualisation est interdite à partir de la veille du scrutin zéro heure et le jour du scrutin. Les candidats sont ainsi incités à « bloquer » les discussions entre internautes se déroulant sur leur site internet.

La Loi :